Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2014, n° 13/07450

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
11 février 2014
Numéro
13/07450
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que, par acte du 29 novembre 2005, Monsieur [J] [D] a cédé à une SCI SVB, constituée entre lui-même (10 parts), Madame [N] (45 parts) et leur fils mineur, [Y] [D] (45 parts), un immeuble sis à [Localité 2] moyennant le prix de 7000.000 euros ; Que, par acte du 13 décembre 2007, Madame [N] a fait donation à son fils [Y] de ses parts dont la valeur a été fixé à 10 euros l'une en prenant en compte la valeur de l'immeuble pour 7.000.000 euros à l'actif, outre deux comptes à la LLOYDS […] ministration, il n'est pas établi que celle-ci a surévalué l'immeuble litigieux en retenant une valeur de 50.971 euros / m² qui s'inscrit dans la branche basse de la fourchette rappelée plus haut ; Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef sans qu'une mesure d'instruction réalisée plus de six années après la donation apparaisse nécessaire ; Attendu en outre que, la procédure étant régulière pour les motifs exposés ci-dessus la demande à titre principal relative aux pénalités ne peut qu'être rejetée ; Attendu par ailleurs que l'intimé rappelle à bon droit que l'intérêt de retard n'a pas à être motivé et qu'il ne constitue pas une sanction, ayant pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait du retard dans l'acquittement de l'imposition ; Attendu enfin que c'est en vain que Monsieur [D] demande que la majoration prévue par l'article 1729 du CGI ne soit pas appliquée dès lors que, compte tenu de la différence entre la valeur retenue dans la donation et la valeur réelle du bien les parties à l'acte ne pouvaient à l'évidence ignorer qu'elles minoraient fortement celle-ci ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à annuler le jugement entrepris, Le confirme en toutes ses dispositions, Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur [D], Le condamne au paiement de la somme de 1525 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.