Cour d'appel de Paris, 24 mai 2013, n° 11/03454
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 24 mai 2013
- Numéro
- 11/03454
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur l'intervention volontaire de la société MATCH.COM LLC : Considérant que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MATCH.COM LLC aux lieu et place de la société MATCH.COM LP n'est pas contestée ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement dont appel sur ce point ; Sur la forclusion par tolérance : Considérant que les sociétés appelantes, se prévalant des dispositions de l'article 54§2 du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire […] es dispositions ; Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive : Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Que faute pour les sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part des sociétés HFP et HFA , qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, leurs demandes tendant à voir condamner ces dernières au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées ; Sur les autres demandes : Considérant que les sociétés HFP et HFA qui succombent supporteront la charge des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Considérant que l'équité commande d'allouer aux sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM IL, qui ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MATCH.COM LLC aux lieu et place de la société MATCH.COM LP. Dit que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE a toléré l'usage de la marque communautaire 'MATCH.COM' déposée le 1er avril 1996 durant plus de cinq ans sur le territoire français. En conséquence, dit que l'action des sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES tendant à voir prononcer l'interdiction d'usage en France de la marque communautaire MATCH.COM est irrecevable. Rejette la demande de dommages-int
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.