Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2012, n° 10/09681
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 13 septembre 2012
- Numéro
- 10/09681
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents Mme [M] prétend qu'elle a effectué 159 heures supplémentaires (soit 127h50 majorées à 25% et 30h75 majorées à 50 %) qui ne lui ont pas été payées. Elle fait valoir que l'employeur ne saurait se prévaloir de modifications apportées oralement au contrat de travail en septembre 2006 qui n'ont pas donné lieu à une modification du contrat de travail en bonne et due forme. Elle verse les photocopies de pages du carnet de correspondanc […] jeter un doute sérieux sur la véracité de ses allégations. Ainsi, la demande de solde de congés payés de Mme [M] n'apparaît pas fondée et sera rejetée, comme celle, afférente, de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non respect par l'employeur des délais de prévenance. Le jugement de première instance sera confirmé de ces chefs également. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive Les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de l'appelante d'agir en justice. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Succombant en son recours, Mme [M] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, de condamner Mme [M] à payer à Mme [O] la somme de 150 € au titre des frais que cette dernière a dû engager à l'occasion de la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [M] aux dépens d'appel et au paiement à Mme [O] de la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.