Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2013, n° 11/01729
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre B
- Date
- 16 mai 2013
- Numéro
- 11/01729
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE En premier lieu, il convient de constater que l'appelante ne s'explique sur la nécessité d'appeler en la cause la société Datalliance contre qui il n'est au demeurant rien demandé. De plus il s'avère que que la présente procédure concerne la période contractuelle antérieure au transfert du salarié à cette dernière société de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise en cause. I Sur la demande de rappel de salaires par rapport aux minima conventionnels, Comme le relève […] à ce positionnement et au calcul fait par l'intimé dans ses écritures, le rappel restant dû s'élève à 16 851,39 € en complément à titre de rappels de salaire dus sur la base du coefficient de rémunération 150 pour la période non prescrite d' octobre 2006 à octobre 2009 inclus et 1685,13 € pour les congés payés afférents. III Sur les autres demandes, La réclamation à titre de dommages et intérêts distincts du non paiement des salaires doit être accueillie dans son principe dès lors qu'eu égard au rappel de salaire ci dessus accordé, l'exécution fautive du contrat de travail ne peut être contesté; il doit être alloué à ce titre 3000 € pour la réparation de son préjudice moral et financier. La remise d'un bulletin rectificatif conforme au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité complémentaire de 500 €, celle octroyée en première instance étant confirmée. L'employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré sauf sur la motivation au titre du positionnement au niveau 2.3 sur les modalités de calculs et le montant des rappels de salaires allouées et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, Statuant à nouveau sur ce point, sur les points réformés et y ajoutant, Condamne la société BT Services à payer à [J] [K] les sommes suivantes: -23 650,83 € à titre de rappel de salaire pour le rattrapage du 14 septembre 2004 à octobre 2009 par rapport au minimum conventionnel garanti, - 2365,08 € pour les congés payés afférents, -16 851,39 € en complément à titre de rappels de salaire dus sur la base du coefficient de rémunération
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.