Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2013, n° 12/09145
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 18e Chambre
- Date
- 25 juin 2013
- Numéro
- 12/09145
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI SUR LA JONCTION Il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les appels interjetés par le liquidateur judiciaire et le CGEA-AGS et de statuer par un seul et même arrêt. SUR LES APPELS Interjetés dans les formes et délais légaux, les appels sont réguliers et recevables. SUR LE LITIGE 1) sur l'exception d'incompétence au profit du TASS et sur les irrecevabilités liées au FIVA Si la notion de 'contamination' est mentionnée dans les conclusions du salarié, cette réfé […] rieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société NORMED, compte tenu de la durée du contrat de travail de cet ancien salarié au sein de cette société, au visa des règles de garantie susvisées, la créance de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété doit être garantie par l'AGS-CGEA dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail. Il ne saurait davantage être invoqué pour les contrats rompus avant 1982 la nature commerciale de la créance puisque par l'effet du traité d'apport partiel d'actif LA NORMED s'est trouvée tenue de payer une créance née du contrat de travail, donc garantie par L'AGS peu important la nature des recours qu'elle aurait pu exercer ou non contre la société apporteuse. En cas de défaut de disponibilité des fonds entre les mains du liquidateur de la NORMED, celui-ci devra transmettre un état de créance à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'ordonner une astreinte.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, -Ordonne la jonction des appels enregistrés sous les numéros répertoire général 12/09145 et 12/9959 et dit qu'il sera statué par un seul et même arrêt sous le numéro répertoire général 12/09145 -Déclare les appels recevables en la forme -Rejette l'exception d'incompétence. - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 30 mars 2012 en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice économique et la demande au titre du préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence. -Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau. -Reçoi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.