Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2013, n° 11/01178
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre B
- Date
- 6 juin 2013
- Numéro
- 11/01178
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION EN LA FORME Interjeté dans les formes et délais de la loi, l'appel est régulier et recevable AU FOND Sur la compétence et la fin de non recevoir Il convient d'abord de répondre au moyen soulevé par le GPMM lequel considère que le salarié, ayant sollicité le bénéfice du dispositif ACAATA et n'ayant développé aucune maladie professionnelle, ne peut prétendre à aucune indemnisation laquelle ne relèverait pas, au demeurant, de la compétence du conseil de prud'hommes. Ce moyen e […] quel aurait entraîné le risque de développer l'une des maladies liées à l'amiante et une situation de stress et d'angoisse permanente de voir sa santé se dégrader à tout moment. Or, eu égard à ce qui précède, il est effectivement compréhensible, quand bien même aucune maladie n'a été constatée à ce jour en lien avec une exposition à l'amiante, compte tenu du délai de déclaration de la maladie, du grand nombre de salariés concernés par l'une des pathologies liées à l'amiante et de l'absence de chance de guérison, une fois la maladie déclarée que le demandeur ait été confronté à une anxiété permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie, qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale ou non. La cour, en l'état des éléments produits aux débats, estime devoir réparer le préjudice d'anxiété du demandeur à hauteur de la somme de 8.000€. Le jugement dont appel doit être réformé Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il convient d'allouer au demandeur une indemnité de 200€ au titre de ses frais irrépétibles, première instance et appel confondus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, -Déclare l'appel recevable en la forme. -Réforme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de MARTIGUES du 27 décembre 2010. -Statuant à nouveau. -Déclare Monsieur [L] [P] irrecevable en sa demande au titre du préjudice économique. -Le déclare recevable pour le surplus de ses demandes. -Condamne l'Etablissement Public le GPMM (Grand Port Maritime de [Localité 1]) à payer à Monsieur [L] [P] les sommes de -8.000 euros, en réparation du préjudice d'anxiété, -200 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile pour la première ins
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.