Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2013, n° 12/03282

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
30 mai 2013
Numéro
12/03282
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité […] ance des moyens humains dédiés ; qu'il ne saurait valablement se retrancher derrière les obligations de l'employeur sur l'évaluation des risques psychosociaux pour expliquer son comportement, que quand bien même la situation de stress important serait avérée, elle ne permet pas de justifier le comportement méprisant et harcelant à l'égard des salariés ; que sa proximité avec la direction générale lui permettait d'attirer l'attention en temps utile sur les difficultés engendrées, que les éléments médicaux qu'il produit sont tous postérieurs au 15 juin 2010 et ne permettent pas d'étayer une situation antérieure ; que de même une situation de médiation ne pouvait être mise en place que si toutes les parties sont d'accord ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'aucune des contestations formulées par [J] [H] ne peut être retenue, que les reproches précis de harcèlement formulés dans la lettre de licenciement qui est suffisamment motivée sont dûment justifiés ; qu'il s'ensuit que le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble doit être infirmé, et le licenciement de [J] [H] validé ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes en date du 8 mars 2012. Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de M. [J] [H] est justifié par une cause réelle et sérieuse et en conséquence LE DÉBOUTE de toutes ses demandes. LE CONDAMNE aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GAZQUEZ, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été rem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.