Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2013, n° 12/03282
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 30 mai 2013
- Numéro
- 12/03282
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité […] ance des moyens humains dédiés ; qu'il ne saurait valablement se retrancher derrière les obligations de l'employeur sur l'évaluation des risques psychosociaux pour expliquer son comportement, que quand bien même la situation de stress important serait avérée, elle ne permet pas de justifier le comportement méprisant et harcelant à l'égard des salariés ; que sa proximité avec la direction générale lui permettait d'attirer l'attention en temps utile sur les difficultés engendrées, que les éléments médicaux qu'il produit sont tous postérieurs au 15 juin 2010 et ne permettent pas d'étayer une situation antérieure ; que de même une situation de médiation ne pouvait être mise en place que si toutes les parties sont d'accord ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'aucune des contestations formulées par [J] [H] ne peut être retenue, que les reproches précis de harcèlement formulés dans la lettre de licenciement qui est suffisamment motivée sont dûment justifiés ; qu'il s'ensuit que le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble doit être infirmé, et le licenciement de [J] [H] validé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes en date du 8 mars 2012. Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de M. [J] [H] est justifié par une cause réelle et sérieuse et en conséquence LE DÉBOUTE de toutes ses demandes. LE CONDAMNE aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GAZQUEZ, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été rem
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Grenoble, 7 décembre 2017, n° 13/00158Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Grenoble, 7 décembre 2017, n° 16/00133Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Grenoble, 30 novembre 2017, n° 15/02453Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Grenoble, 30 novembre 2017, n° 16/00664Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Grenoble, 28 novembre 2017, n° 15/05046Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Grenoble, 23 novembre 2017, n° 15/02028Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.