Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2013, n° 13/03470
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 4 juillet 2013
- Numéro
- 13/03470
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR, Considérant que selon l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'; Considérant que selon l'article 7 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, «'Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, […] voix et pour la SCI [Adresse 5] 72 voix, les statuts modifiés, pour la Scicv [Adresse 4] 424 voix et pour la SCI [Adresse 5] 576 voix'; Que cette modification porte de toute évidence sur un élément essentiel de l'ASL'; Que dans une lettre du 29 août 2012, le cabinet FAUCHILLE appelait lui-même la société ARL PROMOTION à «'lancer d'urgence une convocation à l'ensemble des copropriétaires des deux immeubles à effet d'entériner la modification des statuts'»'; Que le projet initial de statuts du 29 octobre 2010 prévoit expressément, en son article 29.1 que «'les modifications des présents statuts sont décidés par l'assemblée générale extraordinaire.'»'; Que ce projet de statuts modifiés n'est pas signé, et n'a jamais été expressément accepté par aucun des deux syndicats de copropriétaires membres de l'ASL, ni publié'; Considérant, en conséquence, que faute d'avoir été régulièrement constituée, l'ASL «'SCICV [Adresse 4] ' SCI [Adresse 5]'» est dépourvue de personnalité morale, de sorte qu'il n'y a lieu de désigner un administrateur provisoire'; Que l'ordonnance entreprise sera confirmée';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS' CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.