Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2012, n° 11/02742

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 3
Date
28 novembre 2012
Numéro
11/02742
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, La société Transfer rappelle que les locaux à usage d'enseignement impliquant accueil du public ne sont pas à usage exclusif de bureaux, que le terme «exclusif» qualifiant l'usage de bureaux, implique que la destination prévue par le bail soit exclusivement une activité de bureaux, que lorsque le bail permet d'affecter les locaux à de multiples usages, il n'est pas à usage exclusif de bureaux, que lorsque la clause de destination est susceptible d'interprétation, il est nécessaire de rec […] éterminante de leur engagement et que toute autre activité que celle ci-avant mentionnée était exclue, de sorte que c'est bien pour un usage exclusif de bureaux que les locaux ont été donnés à bail. Il est dans ces conditions parfaitement vain pour la société Transfer de prétendre que son objet social englobe une activité de formation qui était connue du bailleur lors de signature du bail par la transmission de ses statuts et que cette activité de formation est effectivement exercée dans les locaux sans opposition du bailleur dès lors que le bail ne contient aucun renvoi général à l'objet social de la société locataire et que seule la destination contractuelle voulue par les deux parties au terme du bail permet de déterminer le régime auquel est soumis la fixation du loyer de renouvellement. Il s'ensuit que les locaux loués étant à usage exclusif de bureaux, le tribunal a à bon droit jugé que le loyer échappait à la règle du plafonnement. La société Transfer supportera les dépens et paiera à la CARCDSF la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la société Tranfer aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et la condamne à payer à la CARCDSF la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.