Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juillet 2013, n° 12/14226
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 11 juillet 2013
- Numéro
- 12/14226
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, Par arrêt du 18 novembre 2008 la cour d'appel a confirmé le principe de la faute commise par M°[J] consistant à avoir manqué son obligation d'assurer l'efficacité et la sécurité juridique de l'acte en affirmant de façon erronée que les conditions de la garantie intrinsèque d'achèvement étaient réunies. Sur le préjudice en découlant pour les acquéreurs, la cour d'appel , confirmant le jugement, a évalué celui-ci à 10.000 €. L'autorité de chose jugée concerne les dispositions de cet arrêt […] ution des sommes versées autorise les acquéreurs à former un demande d'indemnisation complémentaire de leur préjudice pour perte de chance mais non pas à voir condamner le notaire à se substituer au vendeur dans l'obligation de restituer le prix, obligation qui est personnelle au vendeur. Son montant ne peut pour autant pas se confondre avec celui correspondant aux sommes dues par la SCI Arizona, dont le notaire ne peut être considéré comme le garant. Ce préjudice complémentaire survenu depuis l'arrêt du 18 novembre 2008, pouvait être de nature à justifier une condamnation à dommages et intérêts supplémentaires. Mais sur ce point, les époux [H], déboutés de cette demande par le jugement, n'ont émis aucune contestation, se bornant à demander la confirmation du jugement, confirmation que la cour ne peut que prononcer sur ce point puisque toutes les parties ont acquiescé à ce sujet. La procédure n'est pas abusive et aucune condamnation à dommages et intérêts ne sera prononcée de ce chef. Le jugement sera infirmé. Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 7 juin 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, sauf en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M°[Y] [J] et la SCP [J], Constate que M.[S] [H] et à Mme [B] [X] épouse [H] ont demandé la confirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, et en conséquence confirme le jugement sur ce point, Statuant à nouveau sur le surplus, Déboute M.[S] [H] et à Mme [B] [X] épouse [H] de leur demande de condamnation de M°[Y] [J] et de la SCP [J] à payer le montant correspondant à la partie du prix reçue par la SCI A
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.