Cour d'appel de Paris, 15 mars 2013, n° 12/07098
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 15 mars 2013
- Numéro
- 12/07098
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur l'insertion du nom 'Champagne' dans la dénomination de vente des produits et l'objectif de bonne information du consommateur : Considérant que si l'appelante approuve l'interprétation de la règle de droit faite par le tribunal et admet qu'il convient de rechercher si la mention de l'appellation Champagne dans la dénomination de vente du foie gras, qui n'est pas interdite en soi, est justifiée par l'information légitime du consommateur, elle le critique en ce qu'il a considéré que cet […] secondairement, du quantum revendiqué ; Qu'eu égard à l'étendue des conséquences dommageables telles que déterminée par la cour, le CIVC est fondé à poursuivre la majoration de la somme indemnitaire que lui ont allouée les premiers juges de sorte qu'en considération des éléments particuliers de l'espèce soumis à l'appréciation de la cour, le quantum de la réparation du préjudice subi sera porté à la somme de 30.000 euros ; Que cette indemnisation réparant à suffisance son préjudice, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de publication réitérée devant la cour pas plus qu'il n'échet d'augmenter le montant de l'astreinte fixée par les premiers juges ; Considérant, sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement de ce chef ; qu'il convient, en revanche, d'allouer au CIVC une somme complémentaire de 10.000 euros à ce titre ; Considérant, enfin, que la société Euralis Gastronomie sera déboutée de sa demande portant sur les frais non répétibles qu'elle a dû exposer et condamnée à supporter les dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives aux faits dommageables imputables à la société Euralis Gastronomie ainsi qu'en celles portant sur le quantum des dommages-intérêts alloués et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ; Dit qu'en utilisant une dénomination insérant l'appellation d'origine contrôlée Champagne pour commercialiser les produits explicités dans les dernières conclusions du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) la société Euralis Gastronomie a créé un risque de détournement de la notoriété ainsi qu'un risque d'affaiblissement de la notoriété de cette appellation au sens de l'article L 643-1 du code r
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.