Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2013, n° 10/00902
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 30 mai 2013
- Numéro
- 10/00902
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de l'arrêt : Sur la demande de la société Gilles Trignat Résidences à l'encontre de la SARL Piovesan : La SARL Piovesan ne fait pas état de l'absence de consultation préalablement à l'introduction de la présente procédure quant à l'opportunité de soumettre le présent différend à un arbitrage. Le cahier des clauses particulières en date du 2 décembre 2006 signé par la SARL Piovesan et la société Gilles Trignat Résidences prévoit à l'article XVII les modalités de résiliation du marché soit […] rché de travaux n' étant pas imputable à la SARL BBC Bâtiment , les frais consécutifs exposés par la société Gilles Trignat Résidences sollicités à hauteur de la somme de 41 696,69 euros ne peuvent être mis à sa charge, soit le surcoût exposé compte tenu de l'intervention d'autres sociétés pour l'achèvement des travaux , les pénalités de retard et le sole du compte prorata. Par contre, la SARL BBC Bâtiment justifie d'un solde de travaux réalisés et impayés par la société appelante à hauteur de la somme de 46 436,27 euros au vu du décompte général définitif produit ainsi que d'un solde impayé au titre du compte prorata à hauteur de la somme de 8 725,77 euros. La SARL BBC Bâtiment ne justifie cependant d'aucun préjudice imputable à une faute de la société Gilles Trignat Résidences , sa demande en dommages et intérêts sera rejetée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître [T] en qualité de liquidateur de la SARL BBC Bâtiment Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 27 janvier 2010 en toutes ses dispositions. Condamne la société Gilles Trignat Résidences à payer à la SARL Piovesan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître [T] en qualité de liquidateur de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.