Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2012, n° 10/21250

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre B
Date
29 novembre 2012
Numéro
10/21250
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Le jugement n'est pas querellé sur la mise hors de cause de la société MARBRERIE GAMBINI et de la société AGF en tant qu'assureur de cette société, la société ALLIANZ qui vient aux droits d'AGF ,n'étant pas intimée en cette qualité. La société MAURY et VENTURA , maître d'oeuvre, et son assureur la MAF,contestent l'origine des désordres qui ne sont, selon eux, que la conséquence de l'inexécution par Monsieur [W] des travaux qu'il a été condamné à faire réaliser ,après une ex […] , en application de l'article 15 de la loi susvisée, l'indemnisation de son trouble de jouissance sur sa partie privative, il est en revanche infondé à diriger cette demande contre les locateurs d'ouvrage qui ne sont pas intervenus sur cette canalisation, ce qui leur est précisément reproché, et de plus fort, à solliciter, toujours de ces derniers, la prise en charge des travaux de reprise d'une canalisation fuyarde et de réfection complète du dallage endommagé par celle-ci, alors qu'il n'a aucun droit de jouissance privative sur cette canalisation enterrée, partie commune dont l'entretien relève, selon l'article 14 de la loi susvisée, du syndicat des copropriétaires qui n'est pas dans la cause, même s'il a été tenu informé par l'expert. Monsieur [W] doit être débouté de toutes ses demandes, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties. Il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [W] à restituer les sommes reçues dans le cadre de l'exécution provisoire , le présent arrêt constituant un titre à cet égard . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Et statuant à nouveau, Déboute Monsieur [G] [W] de toutes ses demandes ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [W] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.