Cour d'appel de Douai, 11 avril 2013, n° 12/02762
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 11 avril 2013
- Numéro
- 12/02762
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que la SASU LPMC a souscrit auprès de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE), bailleur, les 10 septembre 2009, 4 et 5 novembre 2010, trois contrats de location avec option d'achat portant sur des véhicules automobiles ; que Monsieur [J] [U] s'est porté caution solidaire des engagements de la société LPMC ; que, par jugement rendu le 27 juin 2012 par le tribunal de commerce de Nantes, LPMC a été placée en redressement judiciaire, Maître [I] [W] étant dés […] quoi l'application d'une telle clause présenterait un caractère excessif ; qu'en tout état de cause, aucun des éléments des décomptes établis par CGLE le 19 août 2011- ni l'indemnité de 10 % sur les loyers impayés, ni la prise en compte de la valeur résiduelle des véhicules - ne présente de caractère excessif au sens de l'article 1152 du code civil; que Monsieur [U] sera débouté de sa demande de ce chef ; Attendu, sur le point de départ des intérêts au taux légal, que CGLE, qui se borne à invoquer 'la première mise en demeure', ne fait état d'aucune mise en demeure précise de nature à constituer le point de départ des intérêts ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date de l'assignation ; Attendu que Monsieur [U], qui ne communique aucun élément sur sa situation financière personnelle, sera débouté de sa demande de délais de paiement ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur [U], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, sauf sur la condamnation de Monsieur [U] à restitution de véhicule sous astreinte, Statuant à nouveau sur ce point, Déboute la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de ce chef, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Monsieur [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT M.M.HAINAUTP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.