Cour d'appel de Grenoble, 18 février 2013, n° 12/00388
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 18 février 2013
- Numéro
- 12/00388
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que le jugement n'est pas contesté en ses dispositions relatives aux congés de fractionnement qui seront confirmées ; 1 - Sur le licenciement et ses conséquences Attendu que le 2 juin 2010, [J] [Z] a été élue déléguée du personnel suppléante, de sorte qu'en vertu des dispositions d'ordre pub […] ve à (1.446 euros x 44 mois) 63.624 euros ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de compléter cette indemnité forfaitaire par une indemnité de congés payés ; Attendu que sur la base d'un salaire moyen de 1.446 euros, le conseil de prud'hommes a justement calculé le montant de l'indemnité de préavis et celui de l'indemnité de licenciement ; qu'en allouant à [J] [Z] la somme de 8.676,78 euros au titre du caractère illicite du licenciement, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice subi ; 2 - Sur les heures supplémentaires Attendu que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que [J] [Z] étayait sa demande au titre des heures supplémentaires sur quatre mois par la production de la copie d'un document manuscrit qui n'a manifestement pas été établi au fur et à mesure de la période concernée et qui n'a aucune fiabilité ; que [J] [Z] sera déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Attendu qu'il lui sera alloué à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Valence, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et à l'indemnité pour non respect du statut protecteur. - L'infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau, - Déboute [J] [Z] de sa demande au titre des heures supplémentaires. - Condamne la société Viale et Dumay à lui payer la somme de 63.624 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur. - Condamne la société Viale et Dumay à payer à [J] [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.