Cour d'appel de Paris, 19 mars 2013, n° 10/05813
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 19 mars 2013
- Numéro
- 10/05813
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. Sur la demande d' annulation des avertissements L' avertissement du 28 novembre 2008 est consécutif à une « fiche de suivi d' un événement individuel » relatif à des faits du 28 Octobre 2008 à 6h établie par le chef d' unité de Monsieur [X] [Y], Monsieur [R] [E] au motif de « propos tenus par Monsieur [X] dans l' aire d' UET - citation : ce n' est qu' une U […] e FO ; Il est reproché à Monsieur [X] [Y] qui était sous traitement ainsi que justifié par les certificats médicaux d' avoir eu une production en lignes, inférieure aux objectifs, il a été mis à l' écart pour les heures supplémentaires du travail du samedi et à dû faire intervenir sa direction qui a réagi une première fois mais il s' est plaint une seconde fois ; il a fait l' objet de plusieurs avertissements un annulé par la présente décision et un annulé par l' employeur lui-même alors que l' affaire était liée devant le Conseil des Prud'hommes ( avertissement du 14 Avril 2009) ; La Cour considère qu' il ressort de ces faits suffisamment d' éléments probants constitutifs de harcèlement et de discrimination dans l' exercice des fonctions de délégué syndical et qu' il y a lieu d' allouer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts en réparation de son entier préjudice. La somme de 1000 € sera allouée à Monsieur [X] [Y] en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ; La SAS RENAULT condamnée aux dépens conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement et statuant à nouveau : Prononce l' annulation de l' avertissement du 28 novembre 2008 Constate que la SAS RENAULT a annulé l' avertissement du 14 Avril 2009 et dit que la demande de Monsieur [X] [Y] concernant son annulation est sans objet Rejette la demande d' annulation de l' avertissement du 24 septembre 2009 qui est justifié Condamne la SAS RENAULT à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et mesures discriminatoires dans l'exercice de ses fonctions de délégué syndical Rejette toutes autres demandes des parties. Condamne la SAS RENAULT aux entiers dépens et à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.