Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2012, n° 11/20855

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre C
Date
30 novembre 2012
Numéro
11/20855
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Il importe de souligner en préalable que l'UES, mise hors de cause par le premier juge, n'était et n'est pas partie en tant que telle à la procédure. Mme [V] a été licenciée pour motif économique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, les raisons invoquées par l'employeur étant les 'difficultés économiques récurrentes de l'établissement régional Léo Lagrange Animation PACA entraînant la suppression de [son] poste de travail' et son refus des p […] a fédération dont le siège est en France et dont l'effectif cumulé est d'au moins 1 000 salariés, aurait dû proposer un congé de reclassement à ses salariés dont le licenciement était envisagé ; cette absence de proposition a nécessairement causé un préjudice à Mme [V] qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 500,00 euros. Les dommages-intérêts portent intérêts à compter de la décision qui les ordonne ; en l'espèce il ne convient pas de faire remonter à titre de complément d'indemnisation le point de départ du cours des intérêts au jour de la demande en justice. Les sommes allouées seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Le remboursement par Mme [V] des sommes perçues par elle dans le cadre du PSE doit être ordonné. La fédération, qui ne saurait être considérée comme co-employeur de Mme [V] sera mise hors de cause mais elle conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. L'équité commande que l'association verse à Mme [V] 800,00 euros au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera également condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré, Met hors de cause la fédération nationale Léo Lagrange qui conservera toutefois la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, Dit que le licenciement de Mme [V] est nul, Condamne l'établissement régional Léo Lagrange animation Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à Mme [V] la somme de 20.500 euros à titre de dommages-intérêts, Dit que les intérêts sur la somme susdite dûs à compter du présent arrêt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.