Cour d'appel de Paris, 31 mai 2013, n° 11/15320
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 31 mai 2013
- Numéro
- 11/15320
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que Sausalito fait valoir que bien que le second contrat n'ait pas été signé par Accor, les parties étaient néanmoins liées par un contrat qui doit être qualifié de contrat d'entreprise dès lors qu'elle a fabriqué des produits spécifiques à la marque Ibis définis par le propriétaire de cette marque, à savoir Accor qui a elle-même opéré une distinction entre les produits incontournables et les autres produits ; qu'elle indique que l'information tenant au nombre d'hôtels à équip […] 6 I 5° du code de commerce, la brusque rupture de la relation commerciale établie depuis 2000 et fait valoir qu'eu égard à la durée de cette relation, soit sept années, Aaxess aurait dû respecter un préavis de six mois ; que s'il est exact qu'une telle durée justifiait un préavis de six mois, il demeure que Accor ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle aurait subi pendant la période d'insuffisance de préavis, étant rappelé que seul peut donner lieu à réparation le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture et non celui découlant de la rupture elle-même ; que sa demande formée à ce titre doit donc être rejetée ; Considérant que Accor, renonçant à la restitution du stock de la société Prisme qu'elle a racheté à Sausalito au motif que la signalétique Ibis a changé, sera déboutée de sa demande de résolution de cette vente dès lors qu'elle s'est engagée à reprendre ledit stock ; Et considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimée une indemnité supplémentaire au titre de ses frais irrépétibles, la demande formée du même chef par Sausalito étant de même rejetée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Sausalito venant aux droits de la société Aaxess aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.