Cour d'appel de Paris, 29 mai 2013, n° 10/13638

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 2
Date
29 mai 2013
Numéro
10/13638
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant que le SDC ne sollicitant pas que soient écartées les dernières écritures des époux [H] , il y a lieu d'admettre ces dernières en sorte que la demande de ces derniers d'écarter les dernières écritures du SDC est sans objet ; Considérant que les époux [H], pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre eux : - excipent d'abord du caractère erroné du rapport d'expertise quant aux charges d'ascenseurs relativement à la clé de répartition retenue, quant aux cha […] nécessaires, la cour n'ayant pas à effectuer une recherche qu' une partie se dispense de faire ; Considérant qu'en s'abstenant, sans faire état de motifs légitimes, ce qui s'évince du présent arrêt, de régler leur contribution aux charges, les époux [H] imposent à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes et lui cause ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard à recevoir le paiement qui justifie, en application de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts au taux légal courant sur la dette, que la cour a les éléments pour fixer à la somme de 5000 € l'indemnité complémentaire au titre de la procédure d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef ; Considérant que l'équité commande de condamner les époux [H] à payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au SDC, le jugement étant confirmé sur cet article ; Considérant que les époux [H] sont condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Y ajoutant, Actualisant la créance du SDC au 31 décembre 2012, condamne les époux [H] à payer au SDC DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] en deniers ou quittances au titre des charges impayées du 23 novembre 2000 au 31 décembre 2012, un solde d'un montant de 34 556 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 mai 2003 sur la somme de 28 263, 45 € et à compter des conclusions du 22 février 2013 pour le surplus, outre capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, Déboute les époux [H] de sa demande de restitution de la somme de 92 105,65 € correspondant aux sommes versées tant à titre provisionnel qu'au titre de l'exécution du ju
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.