Cour d'appel de Paris, 19 mars 2013, n° 12/05757
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 19 mars 2013
- Numéro
- 12/05757
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Considérant que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de procédure civile a été délivré en sorte que l'appel est recevable. Considérant que Monsieur [C] revendiquant la nationalité française comme lui ayant été transmise par Madame [N] [K], l'intervention volontaire de cette dernière à l'instance est recevable dès lors qu'elle est faite à titre accessoire pour conforter l'action de l'appelant ; Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve […] ur rédaction en vigueur à la majorité de Monsieur [C] ; qu'il ne justifie, en effet, ni du mariage de ses parents antérieur à sa naissance ni d'une reconnaissance de maternité ni d'une possession d'état d'enfant ; que c'est vainement, à cet égard, qu'il invoque d'une part son immatriculation dont rien n'établit au demeurant qu'elle aurait été effectuée à la suite d'une démarche de Madame [K] auprès de l'autorité consulaire française en Côte d'Ivoire, ce fait ne pouvant en tout état de cause valoir aveu de maternité d'autre part la possession d'état d'enfant de Madame [K] durant sa minorité, les seuls éléments produits consistant dans des photographies le représentant auprès de celle-ci alors qu'il était âgé de 16 ans. Considérant que l'expertise biologique subsidiairement réclamée ne peut être accueillie dès lors que le lien de filiation qui pourrait en résulter étant établi postérieurement à la majorité de l'appelant, ne pourrait emporter d'effet sur sa nationalité en application de l'article 20-1 du code civil. Considérant que le jugement déféré doit être, en conséquence, confirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Constate qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du Code de procédure civile. Déclare, en conséquence, l'appel recevable. Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [N] [K]. Confirme le jugement déféré. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne Monsieur [G] [X] [C] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.