Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2012, n° 10/11539
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 13 novembre 2012
- Numéro
- 10/11539
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR, Sur la demande de rappel de salaire du 1er au 24 juillet 2009 et sur l'indemnité compensatrice de préavis Madame [H] fait valoir qu'elle n'a pas été rémunérée pour la période du 1er au 24 juillet 2009, date de la lettre de licenciement, alors même que la procédure de licenciement était en cours, et ce motif pris de ce qu'elle avait cessé ses fonctions le 1er juillet 2009, date du déménagement de l'entreprise pour [Localité 7]. L'indemnité compensatrice de préavis ne lui a pas […] MS ' vise un devis à la Société TOUPRET « du 5 mai 2009 » alors que l'examen des pièces permet à la cour de vérifier qu'il est en réalité du 5 octobre 2009 et que l'ensemble des agissements allégués par l'employeur sont postérieurs à la rupture du contrat de travail de Madame [H] et imputés de surcroît à Monsieur [R] ; que la preuve de l'intervention de Madame [H] n'est pas suffisamment rapportée ; Considérant que, faute par la SARL SEMS d'invoquer ' et d'établir la réalité ' d'agissements antérieurs à la cessation du contrat de Madame [H] et qui lui soient imputables, la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur une demande d'indemnisation des préjudices financier et moral éventuellement subis du fait d'actes de concurrence déloyale, cette demande fût-elle formulée par voie reconventionnelle ; que le jugement est confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour en connaître ; Considérant que la preuve d'une violation par Madame [H] de son obligation de loyauté n'est pas davantage établie, cette obligation cessant à la date de la rupture du contrat de travail ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME PARTIELLEMENT le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL SEMS à payer à Madame [H] : - 2 164 € au titre du salaire du 1er au 24 juillet 2009, - 216,40 € au titre des congés payés afférents, - 5 366 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 536,60 € au titre de congés payés afférents, - 670 € au titre de complément de la prime de treizième mois, - 895.48 € à titre de complément d'indemnité de congés payés, ORDONNE à la SARL SEMS de remettre à Madame [H] les bulletins de salaire et une attestation pôle emploi conformes, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; AJOUTANT, CONDAMNE la SARL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.