Cour d'appel de Paris, 12 février 2013, n° 11/01504
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 12 février 2013
- Numéro
- 11/01504
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée par l'employeur à [E] [Z] à la date du 21 février 2009 fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites de ce litige. La cour constate ici que la société AUTO ECOLE DE CONDUITE DU MOULIN A VENT SARL invoque un seul motif qui est celui portant sur un défaut d'autorisation d'enseigner la conduite automobile concernant [E] [Z] qui avait été engagé le 11 octobre 2008 pour cette fonction dans des conditions réglementaire […] e 2 275 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement : La procédure préalable au licenciement a été totalement éludée par l'employeur qui a notamment privé [E] [Z], de cette manière, de fournir des explications, avec l'assistance d'un conseiller du salarié lors de l'entretien préalable. En conséquence et par adoption de la motivation du premier juge pour le surplus, il y a lieu de confirmer la décision entreprise à ce titre. Sur la clause de non-concurrence : La cour considère que, bien qu'illicite, cette clause a été, en réalité, respectée par [E] [Z] qui a quitté le secteur de l'auto-école postérieurement à la rupture et doit bénéficier de ce fait d'une indemnisation du préjudice ainsi constitué ( salaire diminué de ce fait ) et réforme donc la décision entreprise à ce titre en allouant au salarié une contre-partie pécuniaire à l'application de cette clause, à hauteur de 800 €. La décision entreprise est également confirmée en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté [E] [Z] de sa demande au titre de la clause de non-concurrence et statuant à nouveau sur ce point, Condamne la société AUTO ECOLE DE CONDUITE DU MOULIN A VENT SARL à payer à [E] [Z] la somme de 800 € en réparation du préjudice lié à l'application de la clause de non-concurrence, Ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AUTO ECOLE DE CONDUITE DU MOULIN A VENT à payer à [E] [Z] la somme de 1 000 €, Laisse les dépens à la charge de la société AUTO ECOLE DE CONDUITE DU MOULIN A VENT SARL. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.