Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 décembre 2012, n° 11/04709
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 7 décembre 2012
- Numéro
- 11/04709
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
- fixer les intérêts de droit courant à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation - condamner la société SANTONS MARCEL CARBONEL au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SANTONS MARCEL CARBONEL aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement par l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001. E […] on précédente, rien de permettant d'établir que le licenciement a présenté un quelconque caractère vexatoire ,les premiers juges ayant noté à juste titre que la brièveté d'un entretien préalable ne pouvait constituer à elle seule une mesure brutale et vexatoire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur les autres demandes des parties Les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire. Les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière. L'équité en la cause commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL à payer à [P] [Y] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [Y] la somme de 1 000 € sur ce même fondement en cause d'appel. La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL, qui succombe, supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit l'appel régulier en la forme, Réforme partiellement le jugement de départage déféré rendu le 8 février 2011 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, Statuant à nouveau, Dit que la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL a failli à son obligation de reclassement, Dit que le licenciement de [Z] [C] était sans cause réelle et sérieuse, Condamne en conséquence la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL à payer à [P] [Y] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [Y]: - la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.