Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2012, n° 10/04803

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre C
Date
21 juin 2012
Numéro
10/04803
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION. - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens. Attendu que la banque oppose à l'appelante la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 décembre 2002 'confirmatif' du jugement du 14 décembre 2000 statuant sur les contestations élevées par Madame [O] [O] dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière diligentée par la banque ainsi que le principe de concentration des moyens, consi […] e cadre de l'information pénale ouverte pour infraction à la législation sur l'usure en matière de prêts, n'a pu avoir pour effet de priver la banque de son droit d'agir contre les personnes poursuivies étant relevé à cet égard qu'elle s'est constituée partie civile devant la juridiction pénale de jugement et a déposé des conclusions tendant à la réparation de son préjudice lesquelles ont été déclarées irrecevables ce qu'elle n'a pas, au demeurant, contesté devant la juridiction d'appel ; qu'elle doit être, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts en l'absence de faute pouvant être imputée à Madame [O]. - Sur les dépens. Attendu que la banque qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. - Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, Madame [O] recevra de la banque, en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR ; STATUANT publiquement, contradictoirement ; INFIRME la décision déférée. ET STATUANT à nouveau, ECARTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 décembre 2000 et à l'arrêt du 12 décembre 2002 et du principe de concentration des moyens. DIT qu'à raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 24 mai 2004, la S.A. CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT CAMEFI est irrecevable à soulever l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance du 24 février 2003. REJETTE l'exception de nullité des conclusions d'appel déposées par Madame [O]. ECARTE la fin de non-recevoir tir
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.