Cour d'appel de Paris, 16 mai 2013, n° 12/08625
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 16 mai 2013
- Numéro
- 12/08625
- Type
- Arrêt
- Solution
- Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DÉCISION Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle'; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements […] fier la motivation des premiers juges'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de dire, par motifs adoptés et ajoutés, que Madame [R] [S] exerçait ses activités en étant placée sous un lien de subordination et avait la qualité de salariée ; que les différends relatifs à ses activités au profit de la SAS PRIMONIAL PARTNERS relèvent, en conséquence, de la compétence du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail ; Qu'il y a lieu de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître de l'ensemble du litige opposant les parties, de rejeter le contredit de compétence et de renvoyer les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige'; Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS PRIMONIAL PARTNERS, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Madame [R] [S] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'il y a également lieu de condamner aux frais de contredit';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Rejette le contredit de compétence, Dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent, Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, Condamne la SAS PRIMONIAL PARTNERS au paiement à Madame [R] [S] de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Met les frais du contredit à la charge de la SAS PRIMONIAL PARTNERS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.