Cour d'appel de Lyon, 6 juin 2013, n° 12/00407

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
6 juin 2013
Numéro
12/00407
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

* * MOTIFS DE LA DÉCISION ' La société Aspen a présenté une offre pour la réalisation du lot n°3 du chantier Métrotech (étanchéité, couverture métallique), qui a été retenue ; cette offre intégrait le devis de sous-traitance établi par M. [Q] pour les charpentes métalliques. Une attestation de M. [Y], directeur d'agence de la société Aspen à [Localité 4] à l'époque des faits, indique 'qu'après ouverture des plis, notre direction a été informée par le maître d'ouvrage de prix anormalement bas ; n […] contrôle de l'employeur, surtout pour un chantier dont le montant était important. La réticence dolosive n'est pas caractérisée par le seul fait que M. [Q] n'a pas particulièrement attiré leur attention sur ce prix. L'existence d'une insuffisance de chiffrage propre à influer sur la valeur des parts sociales, sa connaissance par M. [Q] et sa dissimulation volontaires ne sont pas démontrées. Le jugement déboutant M. et Mme [Q] de leurs demandes doit être confirmé. ' Ce litige trouve son origine dans une certaine insuffisance de chiffrage du devis Métrotech ; si le dol prétendu n'est pas établi, cette erreur était de nature à justifier une réaction de la part des cessionnaires ; leur action n'est pas fondée, mais elle n'est pas abusive et, de façon générale, leur comportement ne peut être tenu pour fautif et justifiant une condamnation à des dommages-intérêts. Le jugement doit encore être confirmé sur ce point. Les dépens sont à la charge des appelants, qui succombent. Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamne M. et Mme [V] à payer à M. [Q] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - Condamne M. et Mme [V] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.