Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2013, n° 10/09695
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 24 janvier 2013
- Numéro
- 10/09695
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur les demandes de rejet de conclusions et de pièces Considérant que les dernières conclusions de Monsieur [O] ont été déposées le 28 novembre 2012 soit la veille de la clôture de l'instruction ; que toutefois ces conclusions qui ne constituent qu'une réponse aux conclusions et pièces déposées par la société RAISON PURE respectivement les 09 et 12 novembre 2012 alors que la clôture était initialement fixée au 15 novembre 2012, ne contiennent pas de nouvelles demandes par rapport aux préc […] ans le délai prévu par la transaction, ce qui prive de fondement la saisie pratiquée le 20 mai 2008 et conduit à en ordonner la mainlevée aux frais de Monsieur [O], lequel sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; Considérant que le jugement déféré doit donc être infirmé ; Considérant que Monsieur [O] a engagé une mesure d'exécution qui a bloqué le compte de la société intimée pendant plusieurs mois, sans respecter les termes du protocole qu'il invoque ; qu'il convient de réparer le préjudice qui en résulte par l'allocation à la société RAISON PURE de la somme de 1 000 euros en application des articles L.111-7 et l.121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; Considérant que Monsieur [O] qui succombe supportera les dépens de l'instance et indemnisera la SA RAISON PURE des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 3 000 euros ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte comme requis par l'appelante ; qu'il n'y a pas lieu non plus à capitalisation des intérêts, les conditions de l'article 1154 du Code Civil n'étant pas réunies
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement, ORDONNE le rejet des pièces n°20 c, 32 et 33 communiquées par Monsieur [O] ; INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 mai 2008 entre les mains de la société HSBC UBP, à la requête de Monsieur [I] [O] au préjudice de la SA RAISON PURE ; CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la SA RAISON PURE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la SA RAISON PURE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.