Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2013, n° 12/22329
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 9 juillet 2013
- Numéro
- 12/22329
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que la société AIR FRANCE soutient que la convention de Montréal est seule applicable, que le règlement CE n°2027/97 en son article 3 dit que la responsabilité du transporteur aérien communautaire est régie par cette convention et que celle-ci constitue la source exclusive de sa responsabilité ; Qu'elle rappelle que, pour que l'article 17 s'applique, il faut que la lésion ou la mort survenue à bord de l'aéronef ou au cours des opérations d'embarquement et de débarquem […] onc pas le résultat d'un malaise de la part de Mme [Q] ; qu'il ne saurait lui être reproché une faute dès lors, que se trouvant avec un bébé dans les bras, elle ne pouvait pas forcément voir le sol et qu'il appartenait dans ce cas, au personnel de bord de l'aider voire de la décharger du bébé pour qu'elle puisse débarquer sans encombre ; Considérant qu'il s'ensuit que l'obligation du transporteur aérien à réparer les conséquences de la chute accidentelle de Mme [Q] n'est pas sérieusement contestable et la société AIR FRANCE est tenue au paiement d'une provision dont le quantum a été justement arbitré par le premier juge ; que sa décision est confirmée de ce chef ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de Mme [Q] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société AIR FRANCE est condamnée à lui verser de ce chef, la somme visée au dispositif de la présente décision ; Considérant que, succombant, la société AIR FRANCE ne saurait prétendre à l'allocation de fais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Rejette toutes les demandes de la société AIR FRANCE en ce compris celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AIR FRANCE à payer à Mme [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AIR FRANCE aux entiers dépens. LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.