Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2012, n° 11/21543
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 2 octobre 2012
- Numéro
- 11/21543
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Considérant qu'en application de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve incombe aux appelants qui ne sont pas titulaires d'un certificat de nationalité française ; Considérant que les appelants revendiquent la nationalité française pour les deux enfants mineurs [E] [J] et [K] [J] en tant qu'enfants légitimes d'un parent français. Considérant que les appelants font grief au jugement attaqué d'avoir rejeté leur demande au motif que les actes de naissance produits seraient dé […] es enfants [E] [J] née le [Date naissance 1] 1999 et [K] [J] née le [Date naissance 4] 2001 avec Madame [X] [W] n'est pas établie. Considérant qu'il convient, en conséquence, rejetant la demande subsidiaire d'expertise génétique sans objet en pareille matière dès lors que seule la force probante des actes d'état civil étrangers mentionnant le lien de filiation maternelle est en cause, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'extranéité de [E] [J] née le [Date naissance 1] 1999 et [K] [J] née le [Date naissance 4] 2001, étant observé qu'une telle situation qui ne prive pas ces derniers des droits à la nationalité que l'Etat malien leur reconnaît, ne porte pas atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne méconnaît, en ce qu'une demande de regroupement familial n'est pas subordonnée à la reconnaissance de la nationalité française, leur intérêt supérieur garanti par l'article 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [X] [W], son épouse aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.