Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2012, n° 11/02430
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 20 décembre 2012
- Numéro
- 11/02430
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier. Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Au fond, Sur la qualification de Madame [E] [I] : La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe au salarié. Madame [E] [I] était employée niveau 1B défini c […] out employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie. La pratique ancienne depuis au moins 5 ans de déclarer Madame [E] [I] sur la base d'un horaire mensuel habituel de 39 h inférieur à l'horaire effectivement réalisé révèle l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives, il sera fait droit à la demande et Madame [E] [I] se verra accorder l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire de l'article L. 8223-1 du code du travail 6 x 964,14 € ou la somme de 5.784,84 €. Sur les dépens : Madame [N] [MA] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement sur le rejet de la demande relative à la classification et le rejet du solde de l'indemnité conventionnelle du licenciement, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne Madame [N] [MA] à payer à Madame [E] [I] les sommes de : 9.572,28 € au titre des heures complémentaires réalisées, 957,22 € au titre des congés payés, 5.784,84 € au titre du travail dissimulé, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, Condamne Madame [N] [MA] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.