Cour d'appel de Pau, 8 septembre 2022, n° 19/02631

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
8 septembre 2022
Numéro
19/02631
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR L'appelant conteste le premier juge, en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'expertise médicale judiciaire avant dire droit, sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts travail indemnisés au titre de l'accident litigieux du 7 avril 2015. Au soutien de sa demande d'expertise médicale avant dire droit, et au visa des dispositions des articles 143 et 146 du code de procédure civile, et de décisions jurisprudentielles, il fait valoir que : -l'intégralité des lésions, soins […] tion de l'intégralité des arrêts de travail prescrits de façon continue du 8 avril 2015 au 20 octobre 2015, de même que par le relevé des indemnités journalières versées par la caisse pendant cette période. La demande d'expertise n'est motivée que par l'allégation par l'employeur et par les médecins mandatés par lui, d'un état préexistant, dont l'aggravation participerait à la durée des arrêts et des soins. Cette demande est jugée non fondée dès lors qu'aucun élément objectif ne vient établir un quelconque état préexistant, mais qu'en outre, elle est contraire au principe déjà rappelé, applicable à la cause, selon lequel l'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. En conclusion, la caisse se prévaut à juste titre de la présomption d'imputabilité, qu'aucun élément ne vient renverser, sans que la demande d'expertise ne soit justifiée. Le premier juge sera confirmé. Sur les dépens L'employeur qui succombe supportera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Bayonne le 14 juin 2019, Condamne la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.