Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2012, n° 11/19237
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 20 novembre 2012
- Numéro
- 11/19237
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu qu'en l'absence de cause grave qui se serait révélée après l'ordonnance de clôture, il convient d'écarter la demande en révocation de cette ordonnance et, par voie de conséquence, de déclarer irrecevable, par application de l'article 783 du Code de procédure civile, les conclusions au fond et les pièces communiquées après cette ordonnance ; que par ailleurs, l'appelant, en communiquant la veille de la clôture des conclusions qui modifiaient en les complétant ses écritures antérieu […] is le mois de janvier 2009" ; qu'il est ainsi suffisamment établi que depuis au moins le mois de février 2009, Madame [W] avait cessé de demeurer en France ; qu'il n'est en revanche pas démontré par Monsieur [B] [W], que, comme il le soutient, elle n'aurait pas pu retourner à [Localité 7] en raison de son état de santé, et qu'il convient dans ces conditions de considérer que Madame [W] avait fixé son dernier domicile en Suisse, où elle est décédée ; qu'il s'ensuit que sa succession mobilière doit être réglée en Suisse, comme le sort des bien immobiliers dont elle était propriétaire dans ce pays ; Attendu en revanche, que la dévolution des biens immobiliers dont Madame [W] était propriétaire en France relève de la compétence des juridictions françaises et qu'il convient d'écarter l'exception d'incompétence s'agissant de cette dévolution ; Attendu qu'il convient, eu égard aux succombances respectives, de dire que les dépens seront partagés par moitié par les parties ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, ni à condamnation à une amende civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les conclusions déposées par l'appelant le 08 octobre 2012, les pièces communiquées par l'appelant les 8 et 9 octobre 2012, les conclusions au fond déposées par l'intimé le 17 octobre 2012 et les pièces qu'il a communiquées les 7 octobre et 19 octobre 2012, Confirmant pour partie l'ordonnance entreprise, la réformant pour le surplus et y ajoutant, Accueille l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [L] [W] s'agissant des biens mobiliers et des immeubles situés en Suisse dépendant de la succession de Madame [H] [R] épo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.