Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2012, n° 11/01842
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 10e Chambre
- Date
- 19 septembre 2012
- Numéro
- 11/01842
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs L'accident de mer dont a été victime M. [V] le 16 mars 2008, est intervenu au cours d'un stage de voile organisé par la SNEM auquel il s'était inscrit avec son épouse [J] [A]. La responsabilité encourue par la SNEM est donc contractuelle et les dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 et suivants du Code civil sont inapplicables. Ce stage de voile était encadré par M. [E][K], qui est titulaire d'un brevet d'État et est en outre, responsable formation pour la croisière et les voiliers […] lessé pour ne pas avoir conservé la place qui lui avait été assignée, reproche enfin à M. [E] [K] de lui avoir donné une place dangereuse en le plaçant à proximité du passage de l'écoute. Il ne précise toutefois pas quelle place aurait dû lui être attribuée. La petite photographie insérée dans le rapport d'expertise du bateau [M] et les seuls croquis imprécis faits par les parties et les témoins à main levée, ne permettent pas de dire qu'il existe sur ce navire une place qui ne soit pas à proximité du passage de l'écoute de la grand'voile, au moment d'un empannage. M. [V] ne rapporte donc pas la preuve que M. [E] [K] a commis une faute en lui assignant sa place. M. [V] qui ne démontre pas une quelconque faute à l'encontre de M. [E] [K], sera débouté de ses demandes à l'encontre de la SNEM et de la MAIF. La décision déférée sera donc confirmée. En conséquence, la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera aussi déboutée de sa demande. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs La cour, Confirme la décision entreprise, Et y ajoutant, Déboute la CPCAM des Bouches-du-Rhône de sa demande, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne M. [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier,Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.