Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2013, n° 12/04817

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
Sécurité sociale
Date
12 mars 2013
Numéro
12/04817
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION La question de la recevabilité de l'opposition n'est pas soumise à la Cour. Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte : Les mises en demeure des 18 juin 2010, 4 février 2011 et 25 mars 2011 mentionnent les délais et voies de recours devant la commission de recours amiable et l'adresse de cette commission ; elles n'ont pas à indiquer les modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale puisqu'il ne peut pas être directement saisi suite à une mi […] nquête du 1er juillet 2011 ; dans ce rapport concomitant à la signification de la contrainte, le contrôleur indique qu'il a conseillé à [N] [Y] de se rendre au service des impôts pour passer au réel et de les tenir informés. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance pour laquelle la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche a décerné la contrainte n'est pas justifiée. En conséquence, la contrainte décerné le 23 mai 2011 contre [N] [Y] par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche et signifiée le 20 juillet 2011 pour recouvrement de la somme de 15.699,01 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 2007 à 2010 doit être annulée. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les frais irrépétibles et les frais de procédure : L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, les demandes relatives aux dépens sont dénuées d'objet. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [N] [Y] de sa demande d'annulation des mises en demeure et de la contrainte pour vice de forme, Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Juge que la créance cause de la contrainte n'est pas justifiée, Annule la contrainte décerné le 23 mai 2011 contre [N] [Y] par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche et signifiée le 20 juillet 2011 pour recouvrement de la somme de 15.699,01 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 2007 à 2010, Ajoutant, Déboute les parties de leurs dema
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.