Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2012, n° 12/05507
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 5 juillet 2012
- Numéro
- 12/05507
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Adresse 11] poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [E] situé à [Localité 15] (Seine et Marne) suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 décembre 2009 et publié le 12 février 2010 à la conservation des hypothèques de [Localité 16] volume 2010 S n° 16 en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 02 avril 2004 par Maître [G] notaire associé à [Localité 8] […] cte de prêt du 02 avril 2004, aucune mention en ce sens ne figurant dans l'acte ; que l'acte ne mentionne pas non plus le dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, ce qui caractérise une irrégularité formelle ; Considérant qu'il résulte de l'article 1318 du Code Civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires perd son caractère authentique ; Qu'il s'ensuit que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre de Monsieur et Madame [E] ; Que la saisie immobilière pratiquée le 16 décembre 2009 est nulle ; que le jugement entrepris doit être infirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des appelants ; Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Adresse 11] qui succombe supportera les dépens d'appel ; que toutefois, pour des motifs d'équité, il convient d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau, DIT nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur et Madame [E] par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Adresse 11] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Adresse 11] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.