Cour d'appel de Grenoble, 17 octobre 2012, n° 10/04108

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
17 octobre 2012
Numéro
10/04108
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Sur l'incompétence Attendu qu'en application de l'article L 231-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Qu'il est constant que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficul […] lut le coût des travaux de rénovation qui auraient été réalisés par le groupe OLMIX sans qu'il en soit justifié, a été perçu par la société KERINVEST dont l'appauvrissement et la perte de valeur consécutifs à la vente ne sont dès lors pas démontrés par les appelants ; Que la somme perçue par M. [J] [E] au titre de son compte courant, de redevances et d'honoraires dont il estimait la société KERINVEST redevable est tout au plus susceptible de constituer une créance de la société à son égard et non un appauvrissement de celle ci ; Que les appelants ne justifient pas plus de l'existence de manoeuvres frauduleuses de l'intimé, l'application erronée d'une règle de droit ou la mise en oeuvre inadaptée d'une clause résolutoire ne revêtant pas un caractère frauduleux'; Que les appelants qui ne justifient d'aucun préjudice seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants; Que l'intimé qui succombe en sa défense sera débouté de ce chef de demande ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa compétence et déclaré régulière la procédure, Rejette par voie de conséquence la demande de nullité du jugement critiqué, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que M. [J] [E] n'a pas reçu attribution des parts sociales nanties, Dit que la société AMADEITE est demeurée propriétaire des parts sociales de la société KERINVEST, Annule les ass
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.