Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2013, n° 11/01014
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 24 janvier 2013
- Numéro
- 11/01014
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que Madame [J] soutient qu'elle agit en responsabilité contre la banque qui lui a fait subir un préjudice personnel et direct; qu'elle affirme que son père n'est pas intervenu pour son propre compte, mais pour celui de sa fille, en déposant trois chèques en mars 1997 destinés à apurer sa dette; qu'elle ajoute que l'existence d'une transaction entre Monsieur [J] et la BANK MELLI IRAN n'est pas établie; Considérant qu'en réponse, la BANK MELLI IRAN fait valoir que Madame [J] réc […] e; Considérant dans ces conditions que seul Monsieur [J] était en droit de demander la restitution d'un trop perçu à la BANK MELLI IRAN; Considérant par ailleurs que Madame [J] reconnaît agir uniquement à titre personnel et non comme d'héritière de son père; Considérant en conséquence que Madame [J] ne justifie pas avoir qualité à agir en répétition d'un indu, pour des sommes versées par Monsieur [J] et que sa demande à l'encontre de la BANK MELLI IRAN doit être déclarée irrecevable; Considérant que le jugement doit dès lors être infirmé de ce chef; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [J] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile; Considérant que Madame [J], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANK MELLI IRAN les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Madame [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de Madame [J] recevable. Le confirme en ce qu'il a condamné Madame [J] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau du chef infirmé, Déclare Madame [J] irrecevable en son action. Y ajoutant, Condamne Madame [J] à payer à la BANK MELLI IRAN la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Madame [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.