Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2012, n° 11/08948
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 16 mai 2012
- Numéro
- 11/08948
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1/ La cour adopte les motifs pertinents du premier juge, et y ajoute : il ressort des délibérations du conseil municipal des 29 juin 1992, 12 novembre 1993, et 27 mars 1993, que le village de vacances était dans un état « particulièrement dégradé », nécessitant une intervention « d'urgence », pour un montant de travaux très importants (3.588.640 francs), et sans que soit contesté un rappel de la remarque de VVF selon laquelle elle avait « versé avant 1989 pendant sept ans des provisions p […] anquement persistant de la commune à ses obligations contractuelles, ne pouvait permettre à VVF de gérer le site convenablement et d'en retirer un chiffre d'affaires lui permettant d'équilibrer ses charges financières, qu'elle a averti la commune de ses difficultés, qu'elle a contribué à l'expertise des travaux propres à remédier à la situation, qu'elle a patienté en consentant à poursuivre pendant quelques années une activité déficitaire, et qu'elle a fini par prendre la décision de se désengager, en l'absence de résultats tangibles, de sorte qu'il ne peut qu'être jugé qu'elle n'a, à aucun moment, agi de mauvaise foi, et n'a pas commis de faute en résiliant unilatéralement la convention. La commune est donc déboutée de ses demandes. 2/ La commune supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à VVF une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.500 euros au titre de la première instance). ** Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement. Dit que la commune de [Localité 2] supporte les dépens d'appel. Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués de Saint-Ferréol-Touboul et de la SCP d'avocats Badie-Simon-Thibaud & Juston des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne la commune de [Localité 2] à payer à l'association VVF la somme de 1.500 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.