Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2012, n° 12/05593
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 3e Chambre B
- Date
- 15 novembre 2012
- Numéro
- 12/05593
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action dirigée par Madame [F] à l'encontre de la société CARIATIDE et de son assureur , la MAF Cette action fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et dont la recevabilité n'est pas contestée, a exactement été retenue à l'encontre de la société CARIATIDE et de son assureur, puisque selon les constatations précises et circonstanciées de l'expert, qui a bien retracé l'historique des désordres qu'a subis la maison de Madame [F], la société CARIATIDE a […] société CARIATIDE. Or , en l'espèce cette dernière, concepteur des travaux et détentrice des études géotechniques n'établit pas que la société EPS ait réalisé la pose des micro-pieux en dehors de ses préconisations ou en violation des règles de l'art. Les comptes rendus n° 1,2,3 établis en cours de chantier ne font état d'aucun problème d'exécution et le sous-dimensionnement des micropieux qui cadre la responsabilité des désordres au niveau de la conception réalisée par la société CARIATIDE, n'est pas imputable à la société EPS, comme relevant précisément , selon les constatations de l'expert, de la seule conception. En l'absence d'obligation de conseil ou de mise en garde entre deux sociétés qui sont des professionnelles en la matière et qui n'ont pas de lien contractuel, la société CARIATIDE et son assureur, ont été exactement déboutées de leur action récursoire contre la société ETS et son assureur. Le jugement doit être confirmé sur ce rejet. L'équité commande qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de Madame [F] .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour , Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, l'exception de forclusion opposée à titre principal par la société ETS et son assureur SMABTP ne pouvant prospérer; Y ajoutant, Condamne in solidum la société CARIATIDE et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame [I] [F] une indemnité de procédure de 2 000€; Condamne la société CARIATIDE et la MAF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.