Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2012, n° 10/05550

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
11 octobre 2012
Numéro
10/05550
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR Considérant que [Y] [ZA] et [V] [Z], son épouse, ont fondé un cabinet d'avocats inscrit au Barreau de Chartres, qui a exercé sous la forme d'une association de fait, puis d'une SCP, puis d'une SELARL suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2005 ; Qu'elle regroupait alors outre les deux fondateurs, sept avocats, [A] [P], [X] [D], [H] [VF], [F] [U], [L] [E], [J] [R] et [K] [W], associés co-gérants ; que [A] [P], [X] [D] et [K] [W] détenaient 12 % de […] les griefs ci-dessus évoqués, établissent leur volonté délibérée de se retirer de la société mais ne permettent pas d'imputer la responsabilité de ce retrait aux autres associés de la SELARL [ZA] ; Qu'au regard des circonstances de leur retrait de la société, [X] [D], [F] [U] et [K] [W] sont mal fondés en leur demande qui tend à faire supporter par la SELARL [ZA] le remboursement des frais qu'ils ont exposés en vue d'acquérir en 2002 les parts sociales de cette société, étant relevé au surplus que la SELARL GMLJ en est actuellement propriétaire ; que leur demande en remboursement des prêts qu'ils ont souscrits pour créer la nouvelle structure n'est pas, pour les mêmes motifs, davantage justifiée ; Qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral en relation avec leur retrait de la société ; Que la sentence sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande de dommages-intérêts ; Considérant que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent bénéficier aux appelants ; qu'il leur sera alloué à ce titre chacun la somme de 5.000 € ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme la sentence arbitrale sauf en ce qu'elle a débouté la SELARL GMLJ, [X] [D], [F] [U] et [K] [W] de leur demande de dissolution judiciaire de la SELARL [ZA] et de leurs demandes de dommages-intérêts et le jugement du 8 juillet 2010, Statuant à nouveau, Déclare la SELARL [ZA], [A] [T], [H] [VF], [L] [O]-[E], [J] [R], [S] [ZA] et [I] [ZA] mal fondés en leur demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, rejette l'ensemble de leurs demandes, Déboute la SELARL GMLJ de sa demande de nullité de la SELARL [ZA], Condamne in solidum la SELARL [ZA], [A] [T], [H] [VF], [L] [E], [J] [R], [S] [ZA] et [I] [ZA] à paye
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.