Cour d'appel de Grenoble, 12 mai 2011, n° 08/04340
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 12 mai 2011
- Numéro
- 08/04340
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre décision avant dire droit
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L' ARRET Aux termes du dispositif de son précédent arrêt du 12 mai 2010 la présente cour a confirmé le jugement en ce qu'il avait décidé que la révocation pour faute grave des mandats de directeur général et d'administrateur de Monsieur [D] [Z] était justifiée et débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires pour révocation abusive, par voie de réformation pour le surplus a dit et jugé que c'est en exécution d'une clause licite, et régulièrement mise en 'uvre, qu'il avait été procéd […] l 2004, selon lequel le prix unitaire est fixé à la valeur nominale, ne saurait par conséquent recevoir application. Comme le soutient M. [D] [Z], la société CROCUS TECHNOLOGY devait donc mettre en 'uvre la procédure d'évaluation prévue par l'article 1843 ' 4 du Code civil avant de s'approprier les actions. Il n'appartient pas toutefois à la cour dans le cadre du présent litige de désigner un expert . En cas de désaccord sur le choix du technicien, la demande de désignation doit en effet être portée exclusivement devant le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés et sans recours possible, pour les sociétés commerciales, ainsi qu'en décident les articles 1843 ' 4 du Code civil et 17 du décret 78 ' 704 du 3 juillet 1978. Les parties seront par conséquent renvoyées à la procédure de désignation d'expert prévue par les textes susvisés, et il sera sursis à statuer sur la demande de fixation du prix des actions cédées; étant observé que l'estimation de l'expert, désigné d'un commun accord ou à défaut par le président du tribunal de commerce, s'imposera à la cour.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare M. [D] [Z] irrecevable en ses demandes réitérées en constatation du caractère irrégulier du transfert de la moitié de ses actions, en nullité des actes du conseil et des délibérations de l'assemblée générale et en paiement de l'indemnité contractuelle de rupture, ainsi que de dommages et intérêts en contrepartie de son obligation de non-concurrence, Dit et juge que la valeur des actions cédées en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.