Cour d'appel de Grenoble, 21 janvier 2020, n° 19/02652

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
1ere Chambre
Date
21 janvier 2020
Numéro
19/02652
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE 1/ sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente Par application de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente de biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L'article R 211-1 du code de procédure civile énumère les mentions que l'acte […] emier juge, la réclamation de Madame G... qui serait supérieure aux sommes ressortant des décisions du du 21 février 2013 et du 30 avril 2015 n'est pas de nature à entrainer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 février 2019. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Par ailleurs, la société Alpexpo reste taisante sur les causes de l'arrêt du 30 avril 2015 aux termes duquel elle est condamnée au versement des sommes de 10.000,00€ au titre de la liquidation de l'astreinte, 5.000,00€ de dommages-intérêts et1.500,00€ d'indemnité de procédure. Au regard du manque de transparence tant de Madame G... que de la société Alpexpo, il n'est pas possible de fixer le montant exact des sommes restant dues par l'appelante. Dès lors, la demande de Madame G... tendant à voir dire que dire que la société Alpexpo reste débitrice de la somme de 38.338,18€ sera rejetée. 2/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, chacune des parties supportera ses propres dépens en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Madame M... G... de sa demande tendant à voir dire que la société Alpexpo reste débitrice de la somme de 38.338,18€, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.