Cour d'appel de Grenoble, 21 mars 2012, n° 11/01657

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
21 mars 2012
Numéro
11/01657
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave : Attendu que les articles L 1232-1 et -6 du Code du travail disposent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de lice […] rée n'est pas rapportée ; Attendu que la preuve du caractère économique du licenciement invoqué par M. [B] n'est pas rapportée, son poste ayant été pourvu dans un délai bref ; Attendu que les indemnités de ruptures sont dues et les salaires pendant la mise à pied également ; qu'il y a lieu d'allouer à M. [B] la somme de 19 788 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que la société AST Groupe n'a pas contesté la demande de M. [B] relative à sa rémunération variable ; qu'il y a lieu d'y faire droit s'agissant des livraisons effectuées pendant la mise à pied (3 600 euros) ; que pour la période postérieure au licenciement cette demande n'est plus fondée ; Attendu que M. [B] ne justifie pas du bénéfice de primes de vente pour les salariés de sa catégorie, ni d'un droit à prime de parrainage ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; Attendu que le licenciement ne résultant pas d'une faute grave, il y a lieu en application de l'article L 122-14-4 deuxième alinéa in fine du Code du travail d'ordonner la transmission d'une copie certifiée conforme du présent arrêt à l'UNEDIC ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B] au titre des primes de vente et de parrainage ; Et statuant à nouveau : Dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société AST Groupe à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 1 713,33 euros au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, - 1 602,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 9 894 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 989,40 euros au titre des congés payés afférents, - 3600 euros au titre de la commission par livraison, Dit que ces so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.