Cour d'appel de Paris, 20 juin 2012, n° 10/08725
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 20 juin 2012
- Numéro
- 10/08725
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [U] ne démontre pas avoir subi du fait de la rupture un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l'indemnité ainsi allouée et sera débouté de sa demande complémentaire de dommages et intérêts. Le fait pour le salarié de ne pas avoir eu de véhicule à sa disposition pendant la période correspondant au préavis n'ouvre pas droit à réparation et la demande faite de ce chef sera rejetée. Par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Mend's Distribution à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [U] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois. La société Mend's Distribution sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme partiellement le jugement ; Statuant à nouveau, Condamne la société Mend's Distribution à payer à M. [M] [U] les sommes suivantes : - 12 020,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 202,08 euros au titre des congés payés afférents - 3 073,33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement les dites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2007, date de réception des demandes - 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Ajoutant, Ordonne le remboursement par la société Mend's Distribution à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.