Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juin 2012, n° 11/01263

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
17e Chambre
Date
5 juin 2012
Numéro
11/01263
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu que les appels, interjetés dans les formes et le délai de la loi, sont recevables ; Attendu que depuis le 1er janvier 2008 [I] [E] est le salarié, non plus de la caisse locale de [Localité 3], à laquelle il avait été affecté par la fédération lors de son embauche, le 19 mars 1992, mais de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, sous les ordres de laquelle il travaille effectivement depuis cette date et par laquelle il est rémunéré ; Que n'étant plus salarié de la cai […] [E], comme insuffisante pour réparer tant les préjudices matériels que le préjudice moral subis ; Que, par réformation du jugement déféré de ce chef il y a lieu d'allouée à [I] [E], en réparation de ceux-ci la somme de 50 000,00€ ; Qu'il y a lieu d'ordonner la délivrance de documents sociaux tenant compte des décisions intervenues, dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant, pas, en l'état ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [I] [E] qui a été contraint d'exposer en cause d'appel, en sus de ceux de première instance, des frais non compris dans les dépens ; Que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens ; Que, par suite de cette succombance elle ne peut prétendre au bénéfice de ces dernières dispositions ; Qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge prud'homal, qui ne peut connaître de l'exécution forcée de ses décisions, de statuer par avance sur les frais d'une éventuelle exécution forcée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Déclare les appels recevables. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé sans cause réelle ni sérieuse le licenciement pour faute grave de [I] [E] et en ce qu'il a condamné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN au paiement des sommes de : ''26 837,16€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ''2 683, 71€ au titre des congés payés sur préavis ; ''145 893,12€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ''1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile; Le confirme également en ses dispositions relatives aux dépens. Le réforme du surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.