Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2012, n° 11/19735

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 2
Date
25 octobre 2012
Numéro
11/19735
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR Considérant que l'administration de la preuve doit obéir au principe de loyauté et que, dans une procédure sur requête, le requérant a un devoir de loyauté envers le juge encore plus impératif que dans une procédure contradictoire'; Considérant que les appelantes soutiennent que les pièces suivantes, «'déterminantes pour emporter la conviction du magistrat'», annexées aux requêtes n'ont pas été obtenues par la société EPMF de manière loyale': - manuel reproduisant le manuel «'E […] eliées de cette partie mais ont été déposées par elle tardivement à la Cour en cours de délibéré, les sociétés WSI elles-mêmes ne produisant pas les pièces critiquées), ne comportent pas l'adresse du centre du [Localité 13], mais que rien ne permet d'affirmer avec certitude que ce sont celles là même qui ont été présentées au juge de la requête'; Que cependant, en toute hypothèse, les conditions d'obtention, à [Localité 9], des pièces présentées audit juge, peuvent, au regard des circonstances précitées, être considérées comme déloyales'; Considérant, en conséquence, que les pièces 7, 8, 11, 14, 17, 18 et 21 annexées aux requêtes n'ayant pas été obtenues selon un procédé loyal, leur production à l'appui des requêtes doit être déclarée irrecevable et, dès lors qu'il n'est pas contestable que ces pièces tendant à accréditer la contrefaçon ont déterminé la religion du juge, que les ordonnances sur requête doivent être rétractées'; Que l'ordonnance entreprise sera infirmée, sauf en ce qu'elle a écarté des débats les notes en délibéré des sociétés WSI et les pièces qui y étaient jointes'; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS' INFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a écarté des débats les notes en délibéré des sociétés WSI et les pièces qui y étaient jointes, Statuant à nouveau, RÉTRACTE les ordonnances sur requête du 10 mai 2011 ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon dans les centres WALL STREET INSTITUT du [Localité 13], [Localité 2], [Localité 5], [Localité 9] et au sein de l'imprimerie NII, ORDONNE à la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France de restituer aux sociétés WALL STREET INSTITUT CAEN et ROUEN et à leurs établissements secondaires du [Localité 13] et d'[Localité 9] l'intégralité des documents et pièces saisis lors des opérations de saisies-contrefaçon effec
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.