Cour d'appel de Paris, 30 mai 2012, n° 10/13056

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 4
Date
30 mai 2012
Numéro
10/13056
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : La société REVIVAL est spécialisée dans la récupération de matières métalliques recyclables issues en partie des véhicules hors d'usage. Elle exploite, pour ce faire, un broyeur, à savoir, une machine capable de séparer par broyage les différents éléments des produits en fin de vie, après avoir été dépollués, tel que les véhicules hors d'usage, les déchets électriques et électroniques. Cette installation nécessite l'obtention […] aurait permis de pratiquer des prix plus bas ou d'acheter la ferraille à des prix plus élevés ; qu'en l'absence de ces éléments, et au regard tant de la nature du marché considéré, que de la marge brute habituellement générée par l'activité concernée ainsi que de la durée de l'exploitation irrégulièrement exercée par la société MARCHETTO, la Cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer le préjudice subi par la société appelante à la somme de 50.000 euros ; que la société MARCHETTO sera donc condamnée à payer cette somme à la société REVIVAL ; Considérant, enfin, que les prétentions de l'appelante, relatives à la prétendue atteinte à son image, ne sont étayées d'aucun élément prouvant leur effectivité ; qu'elle sera déboutée de cette demande ; Sur la demande de publication : Considérant qu'aucun motif tiré de la nature du contentieux opposant les parties ou des circonstances de l'espèce ne justifie de faire droit à ladite demande ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, CONDAMNE la société MARCHETTO à verser à la société REVIVAL la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives, CONDAMNE la société MARCHETTO aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société MARCHETTO à payer à la société REVIVAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Véronique GAUCI Michel ROCHE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.