Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2012, n° 11/13933
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre A
- Date
- 5 juillet 2012
- Numéro
- 11/13933
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la résolution des actes de cession des titres : Attendu que l'action en résolution des cessions de titres pour défaut de paiement de prix initiée en décembre 2010 par les appelants est irrecevable en application de l'ancien article L 621-40 du code de commerce, dès lors que la SARL EUROGES a été placée en redressement judiciaire à compter du 10 octobre 2002, procédure clôturée pour insuffisance d'actif en 2005 ; Attendu que les appelants demandent actuellement la résolution desdits ac […] ée ni démontrée entre la société TRADE RESORT et la SARL EUROGES, qui avait pour gérant Monsieur [D] ; Attendu enfin que la contestation de la créance revendiquée par la société TRADE RESORT à l'encontre de la société EUROGES n'implique pas de la part de Messieurs [P] et [D] des moyens propres que la société EUROGES, co-contractante de la société TRADE RESORT, n'aurait pas été en mesure de soumettre à la juridiction du fond, tirés notamment de la nullité des actes de cession intervenus entre elle-même et la société TRADE RESORT pour défaut de personnalité morale de celle-ci à la date de signature des actes ; Attendu que Monsieur [P] et Monsieur [D], représentés au jugement qu'ils attaquent au sens de l'article 583 du code civil, ne sont pas recevables à former tierce opposition au jugement du 20 juillet 2001 ; Attendu que le jugement querellé sera dès lors confirmé, par substitution de motifs ; Attendu qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les appelants succombant seront condamnés in solidum aux entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Donne acte à Me [M] [F], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL EUROGES de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite des demandes de Messieurs [P] et [D], Confirme le jugement pour partie par substitutions de motifs, Y ajoutant, Déclare Messieurs [P] et [D] irrecevables à former tierce opposition à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Nice du 20 juillet 2001, Déboute Messieurs [P] et [D] de leurs demandes, fins et conclusions, Les condamne in solidum aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GRE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.