Cour d'appel de Douai, 23 novembre 2011, n° 10/08241
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 23 novembre 2011
- Numéro
- 10/08241
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu qu'il ressort clairement des écritures de Monsieur [P] [L] et de ses prétentions telles qu'elles sont rapportées ci-dessus que le double objet de la présente procédure est de faire juger que la démolition partielle de son immeuble constitue une voie de fait de l'administration municipale et d'obtenir en conséquence la condamnation de la commune de Boulogne-sur-Mer à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de cette voie de fait ; attendu, en premier lieu, qu'il y a voie de fai […] et où cette démolition ne résulte que de la procédure de péril imminent, ses moyens tendant à voir consacrer l'irrégularité de la procédure d'abandon manifeste qui a été menée parallèlement et qui a abouti à un arrêté d'abandon manifeste contre lequel Monsieur [L] a exercé un recours que le tribunal administratif a rejeté, sont inopérants ; attendu, par conséquent, que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à voir consacrer l'existence d'une voie de fait comme de la demande de dommages et intérêts qu'elle induisait ; qu'il y a donc lieu de confirmer sa décision en toutes ses dispositions et de débouter en outre Monsieur [L] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ; attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la commune de Boulogne-sur-Mer la charge intégrale des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel ; vu l'article 699 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [P] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à la commune de Boulogne-sur-Mer une indemnité de mille deux cents euros (1 200) par application dudit article ; Le condamne aux dépens et dit que la SCP Levasseur Castille Levasseur pourra recouvrer directement contre lui les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le GreffierLe Président, C. POPEKM. ZENATI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.