Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 octobre 2012, n° 09/06027

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre B
Date
8 octobre 2012
Numéro
09/06027
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : Attendu qu'il résulte de la note en date du 26 septembre 2012, que le principe de la contradiction a été respecté ; Attendu qu'un immeuble vendu par lots en l'état futur d'achèvement se trouve soumis au régime de la copropriété dès qu'il est pour partie habitable et qu'il appartient à deux copropriétaires au moins ; Attendu que la défaillance du vendeur dans son obligation d'achever les parties privatives d'un lot n'exonère pas l'acquéreur de celui-ci du paiement des char […] ation des parties communes ; que les dépenses d'électricité ont été entraînées par des équipements communs présentant une utilité objective pour les lots des époux [S]; que ces derniers sont donc tenus de participer à ces dépenses sans pouvoir opposer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES le fait, d'une part, que leur lot 125 ne dispose pas de convecteur électrique, ne bénéficie pas d'installation sanitaire ni même de l'eau, d'autre part, que leur lot 43 ne serait pas identifiable, ce que, de surcroît, ils ne démontrent pas ; Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES justifie de l'exigibilité de sa créance par la production des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes de l'exercice 1994/1995 et des exercices postérieurs, des décomptes de charges, des relevés d'appels de fonds adressés aux époux [S] et d'un état récapitulatif détaillé de sa créance faisant apparaître un solde débiteur de 13 606,21 euros à la date du 17 décembre 2009; Attendu que les époux [S] ne rapportant pas la preuve de leur libération, il convient de les condamner au paiement de cette somme ; DISPOSITIF : Par ces motifs : Statuant sur renvoi après cassation, Confirme le jugement déféré et l'émendant sur le montant des charges, Condamne les époux [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Adresse 10] la somme de 13 606,21 euros au titre des charges exigibles à la date du 17 décembre 2009, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [S] à payer la somme de 2 000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Adresse 10], Condamne les époux [S] aux dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, et dit que ces dépens pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.